J.O. Numéro 35 du 11 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02165

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Arrêté du 22 janvier 1998 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications


NOR : ECOI9800023A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
   Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;
   Vu la délibération du conseil d'école de l'Institut national des télécommunications du 18 novembre 1997,
   Arrête :

   FORMATIONS DISPENSEES
   Art. 1er. - L'école de gestion de l'Institut national des télécommunications assure :
- une formation initiale qui conduit soit à la délivrance du diplôme d'études supérieures de gestion à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou sur deux ans selon les conditions d'admission, soit à la délivrance de certificats d'études supérieures ;
- une formation promotionnelle organisée sous la forme d'un cycle à temps partiel de six à vingt-quatre mois suivi d'un cycle à temps plein correspondant aux deux dernières années de la formation initiale et qui conduit à la délivrance du même diplôme.
PREMIERE PARTIE
   Admissions
TITRE Ier
ADMISSION DES ELEVES EN FORMATION INITIALE
   Art. 2. - Les élèves en gestion sont admis :
1o En première année :
a) Par un concours comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Seuls peuvent concourir les étudiants remplissant l'une au moins des conditions suivantes :
- être élève d'une classe préparatoire au haut enseignement commercial ;
- être titulaire d'un DEUG de sciences économiques, de gestion ou de droit, ou d'un DUT de gestion, ou d'un autre diplôme de fin de premier cycle à orientation économique ou de gestion ;
- être titulaire d'un DEUG Sciences ou d'un DUT informatique ou d'un autre diplôme de fin de premier cycle à orientation scientifique ;
- être élève d'une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs.
Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
b) Sur titres, dans la limite de 10 % du nombre d'élèves admis au concours visé au 1o (a) du présent article , pour les étudiants diplômés dans les pays autres que la France, ayant un niveau équivalant à celui des élèves reçus au concours, après examen de leurs titres par le jury ;
2o En deuxième année :
a) Sur titres, pour les candidats titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires à orientation économique, gestionnaire ou scientifique, soit d'un diplôme d'ingénieur, soit de titres jugés équivalents par le jury.
L'admission est prononcée par le directeur de l'Institut national des télécommunications, après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.
Le nombre de places est fixé chaque année par le ministre chargé des télécommunications.
Les candidats français doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée la candidature. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national ;
b) A l'issue de la formation promotionnelle pour les élèves ayant validé cette formation.
TITRE II
ADMISSION DES ELEVES
EN FORMATION PROMOTIONNELLE
   Art. 3. - Les élèves sont admis en formation promotionnelle soit d'après leurs titres universitaires, soit après un examen probatoire destiné à vérifier qu'ils sont aptes à suivre les enseignements dispensés.
   Art. 4. - La formation promotionnelle peut faire l'objet de convention en application des lois portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
TITRE III
ELEVES STAGIAIRES
   Art. 5. - Des élèves stagiaires peuvent être admis en première ou deuxième année de la formation initiale, sur décision du directeur de l'Institut national des télécommunications.
Si, à l'issue de leur première année d'études, ils ont obtenu des résultats supérieurs ou égaux à ceux exigés pour le passage en année supérieure des élèves de formation initiale, le directeur de l'Institut national des télécommunications peut décider leur admission en qualité d'élèves de formation initiale, après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.
TITRE IV
AUDITEURS LIBRES
   Art. 6. - Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'Institut national des télécommunications à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification d'après les diplômes, titres ou études poursuivis, des connaissances nécessaires pour suivre avec profit cet enseignement.
Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut leur être établi une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
   Art. 7. - Sont considérés comme candidats étrangers tous les candidats qui ne sont pas de nationalité française au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature.
Toute demande d'admission d'un candidat étranger doit être présentée par la voie diplomatique.
DEUXIEME PARTIE
   Organisation relative aux admissions
TITRE Ier
ORGANISATION DU CONCOURS
   Art. 8. - Le concours prévu à l'article 1er comprend deux « filières » :
- une « filière HEC » ouverte aux élèves des classes préparatoires au haut enseignement commercial ;
- une « filière SIEG » (Sciences, Informatique, Economie et Gestion) ouverte aux autres étudiants visés à l'article 1er ou disposant d'un diplôme jugé équivalent par le jury.
1o Epreuves écrites d'admissibilité :
a) Epreuves communes :
Rapport de synthèse (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Langues (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
b) Epreuves à options :
Mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
ou
Economie et gestion (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
ou
Informatique (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
ou
Histoire et géographie économique (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
ou
Histoire et analyse des économies et des sociétés contemporaines (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Le directeur de l'Institut national des télécommunications peut décider d'utiliser, pour des épreuves écrites d'admissibilité, la banque d'épreuves gérée sous l'égide de l'Association des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
2o Epreuves orales d'admission :
a) Epreuves à options :
Mathématiques (durée à fixer par le jury ; coefficient 4) ;
ou
Economie et gestion (durée à fixer par le jury ; coefficient 4) ;
ou
Informatique (durée à fixer par le jury ; coefficient 4) ;
ou
Histoire et géographie économique (durée à fixer par le jury ; coefficient 4) ;
ou
Histoire et analyse des économies et des sociétés contemporaines (durée à fixer par le jury ; coefficient 4) ;
b) Entretien avec un jury (durée à fixer par le jury ; coefficient 3) ;
c) Langue (durée à fixer par le jury ; coefficient 2).
L'épreuve orale de langue porte obligatoirement sur l'anglais si une autre langue a été choisie par le candidat lors de l'épreuve écrite.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
L'absence à une épreuve obligatoire élimine d'office le candidat.
Le jury peut convenir pour une ou plusieurs épreuves d'une note éliminatoire.
Au moment de l'inscription, les candidats doivent faire connaître leur choix en ce qui concerne l'option de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale.
   Art. 9. - Les épreuves écrites doivent être obligatoirement rédigées en langue française.
L'épreuve commune de rapport de synthèse consiste en la synthèse d'un certain nombre de textes constitués en dossier et traitant tous d'un même sujet à orientation technico-économique.
L'épreuve écrite de langue consiste en une version et un thème.
L'épreuve orale de langues consiste en un test de compréhension orale. Les langues admises à l'écrit comme à l'oral sont les suivantes : anglais, espagnol, allemand, portugais, arabe et russe.
Les épreuves à option portent sur des programmes qui sont conformes respectivement :
a) Mathématiques : à la partie commune des programmes des classes de mathématiques spéciales pour les candidats issus de ces classes ; au programme des classes préparatoires au haut enseignement commercial pour tous les autres candidats ;
b) Economie et gestion : au programme du DEUG de sciences économiques ;
c) Informatique : au programme du DUT informatique ;
d) Histoire et géographie économique : au programme des classes préparatoires au haut enseignement commercial ;
e) Histoire et analyse des économies et des sociétés contemporaines : au programme des classes préparatoires au haut enseignement commercial.
L'épreuve d'entretien consiste en un exposé sur un texte concernant l'économie moderne et le monde contemporain, suivi d'une conversation.
   Art. 10. - A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, peuvent seuls être autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent, après application des coefficients, un minimum de points fixé par le jury.
Le jury dresse une liste alphabétique des candidats admissibles français et une liste alphabétique des candidats admissibles étrangers.
   Art. 11. - Chaque candidat admissible est crédité d'un total de points obtenu par l'addition :
- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves d'admissibilité par les coefficients correspondants ;
- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients correspondants.
   Art. 12. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse séparément, pour chaque filière, et à l'intérieur de chaque filière, pour les Français, d'une part, et pour les étrangers, d'autre part, la liste des candidats admis, classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 10.
Le jury peut établir dans chaque catégorie (français, étranger) de chaque filière une liste complémentaire de candidats aptes à entrer à l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications dans le cas où des vacances résultant de désistements viendraient à se produire.
Chaque liste complémentaire d'admission comprend les candidats, classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux conformément aux règles fixées à l'article 10, qui ont obtenu un minimum de points fixés par le jury.
   Art. 13. - Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus d'intégrer la formation dans le délai qui leur est imparti à cet effet.
En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme refusant le bénéfice du concours.
La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur la liste complémentaire, invités à se prononcer sur le maintien ou non de leur candidature. Ils sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.
   Art. 14. - Le concours pour l'admission des élèves en première année de l'école de gestion, prévu à l'article 2 (1o, a) du présent arrêté, est annoncé par un avis inséré au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date des épreuves écrites. Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites ainsi que les modalités éventuelles de choix de ces épreuves dans la banque d'épreuves mentionnée à l'article 7, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de places offertes.
   Art. 15. - La composition du jury des concours prévue à l'article 2 (1o, a, et 2o, a) du présent arrêté est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
TITRE II
ORGANISATION DES ADMISSIONS SUR TITRE
   Art. 16. - Le jury d'admission sur titre est chargé après examen de leur dossier, et/ou des résultats probatoires, de classer les candidats au concours sur titres en première et deuxième année par ordre de mérite et d'en établir des listes principales et supplémentaires d'admission.
Il propose l'admission des élèves de la préparation promotionnelle.
Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institut national des télécommunications.
   Art. 17. - Les règlements des concours sur titres sont fixés par le directeur de l'Institut national des télécommunications, après avis du comité de l'enseignement.
   Art. 18. - Le président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 22 janvier 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des postes et télécommunications :
L'inspecteur général,
J.-P. Pistolet